Note technique REUT 1

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) :
point rapide sur la législation
Octobre 2025
La dérive climatique engendrant un manque d’eau chronique dans certains territoires, les politiques publiques françaises et européennes s’orientent de plus en plus vers de nouvelles solutions pour la gestion de l’« or bleu ».
Le concept de la réutilisation des eaux usées n’est pas nouveau, mais les conflits d’usage de l’eau sont voués à se multiplier et les yeux se tournent de plus en plus vers cette approche. Les autorités ont donc décidé de légiférer pour encadrer cette pratique.
La REUT, c’est quoi ?
Précisons en premier lieu la terminologie : on trouve le terme « eaux non conventionnelles » ainsi que « eaux usées traitées » (EUT) et « eaux usées recyclées ». Le premier terme désigne l’ensemble des eaux non brutes (non tirées directement d’un cours d’eau, d’une retenue d’eau ou d’une nappe phréatique), non issues du réseau de distribution d’eau potable et susceptibles d’être réutilisées. Les eaux usées traitées/recyclées correspondent à des eaux ayant déjà fait l’objet d’une utilisation et qui subissent un traitement qui permettra leur mise en conformité pour une réutilisation. La REUT désigne la réutilisation de ces eaux, qui peut avoir lieu dans des contextes très variés, par exemple réutilisation des eaux des stations d’épuration pour l’irrigation agricole ou celle des eaux grises pour nettoyer les surfaces extérieures.
Précisons que la REUT ne crée pas d’eau supplémentaire ex nihilo, elle permet simplement l’accès à un moment précis à des volumes d’eau d’une qualité adaptée à un usage tout aussi précis. Elle doit s’inscrire dans une démarche globale d’optimisation de la gestion des ressources hydriques. Notons également que cette approche n’est pas automatiquement appropriée dans toutes les situations (ex. soutien d’un débit d’étiage en sortie de station d’épuration) et qu’elle doit donc faire l’objet d’une étude sérieuse au préalable.
État actuel de la législation dans l’UE
La réutilisation des eaux urbaines résiduaires pour l’irrigation agricole est actuellement encadrée au niveau européen par deux textes : le règlement 2020/741 du 25 mai 2020 fixe les exigences physico-chimiques et microbiologiques minimales pour une réutilisation de l’EUT à des fins d’irrigation (4 classes de qualité d’eau sont définies : A, B, C et D) et le règlement délégué 2024/1261 du 11 mars 2024 apporte des précisions sur la gestion des risques.
Cependant, au niveau de chaque membre de l’Union, le cadre législatif propre est très différent d’un pays à l’autre. La France a par exemple choisi de largement légiférer, alors que le législateur luxembourgeois est muet en la matière, même si la REUT des eaux grises dans les toilettes est tolérée et encadrée par des recommandations. C’est donc en ordre dispersé que les membres de l’Union abordent cette thématique.
État actuel de la législation en France
Le corpus législatif français, assez étoffé, s’appuie partiellement sur la législation européenne pour les spécifications techniques. Par rapport à Bruxelles, le législateur français a cependant choisi d’étendre le champ des possibles en termes de REUT : la réutilisation dans le secteur agro-alimentaire, l’arrosage des espaces verts, le lavage en extérieur sont ainsi entre autres possibles, avec des spécifications propres à chaque usage.
Ces textes définissent clairement les utilisations autorisées, les conditions d’utilisation, les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des EUT en fonction de chaque usage, ainsi que les modalités de mise en œuvre et la procédure d’autorisation.
À noter : une nouvelle classe de qualité d’eau « A+ » voit le jour avec l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif à la REUT pour des usages domestiques. Cette classe correspond à des exigences bactériologiques identiques à celles de l’eau potable.
Attention : les spécificités de la classe A définie dans cet arrêté ne correspondent pas à celles de la classe A définie dans les autres textes législatifs. La confusion se poursuit avec l’arrêté du 8 septembre 2025 qui définit une classe A+ différente de la classe A+ mentionnée dans l’arrêté du 12 juillet.
Le tableau 1 présente ces caractéristiques pour chaque classe de conformité et le tableau 2 résume les utilisations possibles en fonction de ces classes (ces tableaux ne sauraient remplacer la lecture intégrale des textes correspondants listés en fin d’article). Les tableaux sont téléchargeables ici.
À noter : chaque projet de REUT est conditionné par une demande préalable d’autorisation préfectorale dont les modalités sont prévues dans l’arrêté du 28 juillet 2022 et le décret 2023-835 du 29 août 2023.
Remarque : l’arrêté du 8 septembre, qui vient d’être publié au journal officiel, concerne entre autres le nettoyage de la voirie, l’hydrocurage des canalisations et le lavage des bennes à ordures. Ces utilisations n’étaient pas interdites jusqu’ici, mais elles étaient soumises à des autorisations au cas par cas, avec toutes les complications et incertitudes associées. Si l’on peut saluer l’initiative, nous regrettons, outre la confusion mentionnée ci-dessus, la création d’une classe A+ excessive en termes d’exigences de qualité pour les usages annoncés, malgré la convergence des commentaires de la part des professionnels sur ce point lors de la consultation publique du texte.
Conclusion
Globalement, on peut se féliciter de bénéficier en France d’un cadre législatif sur la REUT. Au vu des pressions en augmentation sur les ressources hydriques, il permettra de clarifier la gestion d’un bien absolument central à de multiples niveaux. Cependant, ce cadre doit être adapté aux réalités de terrain et le législateur doit rester très vigilant sur la faisabilité des exigences qu’il impose.
Tant en collectivités qu’en entreprises, tout projet de REUT doit commencer par une étude de la situation destinée à évaluer minutieusement la pertinence de l’approche en fonction des caractéristiques locales. Voir ici notre offre d´identification des STEP les plus adaptées à la REUT.
Références
Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées
Décret 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées.
Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts
Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures
Décret n° 2024-33 du 24 janvier 2024 relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire et portant diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine.
Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique
Règlement (UE) 2020/741 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau
Règlement délégué (UE) 2024/1261 de la commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques
Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures

Note technique Déchets 1
PLPDMA : les 3 classes de déchets à cibler en priorité
Septembre 2025
Outil clé dans la gestion des déchets au niveau territorial, le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) nécessite une approche hiérarchisée pour maximiser l´efficacité des interventions qui lui sont propres. En effet, la multiplicité des classes de déchets peut éventuellement inciter à se lancer dans un plan exhaustif conduisant à un éparpillement en une multitude d´actions individuelles à l´efficacité limitée. Les moyens des collectivités étant contraints, sur quels déchets se concentrer en premier lieu ?
Le PLPDMA
Un PLPDMA « consiste en la mise en œuvre, par les acteurs d’un territoire donné, d’un ensemble d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du territoire, notamment en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA). » (1)
Les déchets concernés sont les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA). Ils correspondent aux déchets des ménages et des entreprises de nature similaire, à savoir : les déchets collectés en porte à porte ou en points d’apport volontaires et les déchets en déchetteries. Le PLPDMA analyse précisément les différents DMA collectés et traités sur le territoire en question ainsi que les actions entreprises et/ou à entreprendre pour leur réduction au cours d´une période prédéfinie.
La mise en œuvre du programme est prévue pour chaque collectivité ou Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) responsable de la gestion des déchets. Son élaboration est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article L. 541-15-1 du code de l’Environnement, qui prévoit en outre l´établissement d´un bilan annuel. Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités d’élaboration des PLPDMA. Le cadre général est posé par le PNPD (Programme national de prévention des déchets 2021-2027), qui rappelle entre autres la nécessité de réduction de 15 % des DMA en 2030 (par rapport à 2010) imposée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020.
Approche pratique de la préparation du PLPDMA : les objectifs de réduction des déchets étant toujours exprimés en termes de poids, il convient d´examiner les principales classes de déchets pondéreux collectées pour concentrer les actions sur celles-ci et exploiter au maximum les gisements de réduction.
Les classes de déchets pondéreux
Les déchets non triés ou « ordures ménagères » (OM)
Outre leur masse importante : 245 kg/hab en 2021 (2), les OM engendrent des coûts élevés : l´analyse des dépenses liées à la gestion des déchets dans les collectivités révèle que c´est la collecte et le traitement des OM (collecte en porte à porte de sacs poubelles) qui coûte le plus cher.
En outre, ils correspondent à un gisement d´évitement conséquent : une analyse des OM en sacs menée en 2022 dans l´Hérault a montré que cette classe de déchets se compose à 31% de déchets putrescibles, à 9% de papiers et de 5% de cartons (plus 8% de fines contenant aussi des éléments putrescibles) (3). Les OM contiennent donc des déchets évitables à la source (lutte contre le gaspillage alimentaire) et au moins 45% de matières compostables, donc dérivables avant collecte vers un traitement en composteurs. La mise à disposition de composteurs individuels ou collectifs est souvent entreprise par les collectivités, mais le potentiel d´évitement reste important.
Les déchets triés
Les déchets triés représentaient 370 kg/hab en 2021 (2). Les déchetteries centralisent l´essentiel des flux de ce type de déchets. Parmi les classes de déchets représentant un tonnage élevé en déchetteries (pondéreux en grandes quantités), on trouve les gravats et les déchets verts. Ces deux classes représentent un gisement de réduction encore important.
Les déchets verts sont déjà habituellement ciblés dans les actions menées dans le cadre des PLPDMA : sensibilisation, encouragement au mulching, prêt de broyeurs… L´efficacité des mesures de réduction est ici favorisée par la récurrence des apports de matière par les mêmes personnes (surtout en période de pousse des végétaux) : si quelques personnes décident par ex. de faire du mulching, la diminution du flux de matière en déchetterie sera substantielle. Les mesures prises ont probablement un effet, mais le potentiel de réduction des déchets verts reste élevé.
Les gravats sont constitués de bétons, briques, verres, tuiles, terres, pierres et enrobés non bitumineux. Ce sont des composés dits « inertes » car non susceptibles de subir une transformation chimique dans l´environnement (ils ne contiennent pas de plâtre, matière non inerte collectée séparément). Ils s´avèrent plus compliqués à réduire que les déchets verts car difficilement réutilisables à l´échelle du particulier. Cependant, ils peuvent être employés pour le remblai des chemins, qui s´avère demandeur en matière, surtout en zone rurale. La nécessité de remblayer régulièrement augmente encore la demande, mais le modèle opératoire de mise en relation entre l´offre et la demande reste à trouver.
Les autres classes pondéreuses en déchetteries sont les encombrants et le bois. Ces groupes n´ont pas été retenus ici car le potentiel de réduction est jugé a priori plus compliqué à exploiter (ce qui ne signifie pas qu´ils ne doivent pas être abordés dans les programmes).
À noter : lors des bilans de programme de gestion ou de la rédaction de nouveaux PLPDMA, un parangonnage rapide avec ces 3 classes de déchets décrites ici peut s´avérer très utile pour :
- Situer les performances du programme d´un territoire donné par rapport aux autres
- Profiter des retours d´expérience des autres PLPDMA. Ce point est très important car de nombreuses mesures font l´objet d´essais pouvant être extrapolés à d´autres territoires.
Références
1 Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME, 2018
2 INSEE, 2025, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8574484
3 PLPDMA Grand Orb 2025-2030
Icones : Uniconlabs, Georgiana_Lavinia, Dave Gandy, Afif Fudin - www.flaticon.com
